R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
93.1. Les sommes d’argent reçues en dépôt par la Caisse de dépôt et placement du Québec et provenant d’un régime visé à l’article 20 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) ainsi que les placements de ces régimes peuvent, de plus, être gérés conformément à la section IV de cette loi.
D. 3078-82, a. 1.